Code des transports · Article

Article R5311-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Sécurité des ouvrages d'infrastructure portuaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes
  6. Section 2 : Sécurité des ouvrages d'infrastructure portuaire
IdentifiantLEGIARTI000030030496
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5311-6 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le préfet du département sur le territoire duquel est implantée la plus grande partie de l'ouvrage nouveau ou auquel est apportée une modification substantielle est compétent pour donner son avis sur le dossier préliminaire mentionné à l'article L. 1612-1 et autoriser la mise en service.

2. Pour les ouvrages en service, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'ouvrage concerné peut prescrire en tant que de besoin l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou en ordonner la fermeture.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R155-3 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030030496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.