RattachementSection 2 : Sécurité des ouvrages d'infrastructure portuaire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 2 : Sécurité des ouvrages d'infrastructure portuaire
IdentifiantLEGIARTI000030030496
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5311-6 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le préfet du département sur le territoire duquel est implantée la plus grande partie de l'ouvrage nouveau ou auquel est apportée une modification substantielle est compétent pour donner son avis sur le dossier préliminaire mentionné à l'article L. 1612-1 et autoriser la mise en service.
2. Pour les ouvrages en service, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'ouvrage concerné peut prescrire en tant que de besoin l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou en ordonner la fermeture.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R155-3 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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