RattachementSection 2 : Sécurité des ouvrages d'infrastructure portuaire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 2 : Sécurité des ouvrages d'infrastructure portuaire
IdentifiantLEGIARTI000030030502
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5311-9 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le délai entre les examens périodiques prévus dans les prescriptions d'exploitation est au maximum de cinq ans.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R155-3 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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