RattachementSous-section 1 : Conseil de surveillance
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
Section 2 : Organisation
Sous-section 1 : Conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000043517421
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5312-10 du Code des transports (version du 1er juin 2021)Légifrance →
1. I.-Les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :
2. 1° Le préfet de la région du siège du port ou son suppléant, qu'il désigne à titre permanent ;
3. 2° Un représentant du ministre chargé des ports maritimes ;
4. 3° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
5. 4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
6. 5° Un représentant du ministre chargé du budget.
7. II.-Pour un grand port fluvio-maritime, les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :
8. 1° Le représentant du ministre chargé des transports ;
9. 2° Le représentant du ministre chargé de l'économie ;
10. 3° Le représentant du ministre chargé du budget ;
11. 4° Le représentant du ministre chargé de la mer ;
12. 5° Le préfet de la région où le grand port fluvio-maritime a son siège, ou le représentant qu'il nomme à titre permanent.
13. III.-Chacun des ministres nomme son représentant par arrêté.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R102-1 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.
Aller plus loin
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