RattachementSous-section 1 : Conseil de surveillance
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
Section 2 : Organisation
Sous-section 1 : Conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000043517424
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5312-11 du Code des transports (version du 1er juin 2021)Légifrance →
1. Les membres du conseil de surveillance d'un grand port maritime représentant les collectivités territoriales sont :
2. 1° Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
3. 2° Un membre du conseil départemental du département dans lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
4. 3° Deux représentants des communes et groupements de collectivités territoriales dont une partie du territoire est située dans la circonscription. Le décret instituant le grand port maritime détermine les deux communes ou groupements disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement.
5. Les collectivités territoriales mentionnées aux 2° et 5° du II de l'article L. 5312-7 qui disposent d'un représentant au conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime sont déterminées par le décret instituant cet établissement public.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R102-1 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.
Aller plus loin
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