Code des transports · Article

Article R5312-24

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil de surveillance
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
  6. Section 2 : Organisation
  7. Sous-section 1 : Conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000043517452
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5312-24 du Code des transports (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :

2. 1° Le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 5312-13 et le rapport annuel sur son exécution ;

3. 2° Le budget et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et tarifaires et des effectifs ;

4. 3° Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;

5. 4° Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;

6. 5° Les conventions mentionnées à l'article R. 5312-20, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du même article ;

7. 6° Tout déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public ;

8. 7° Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

9. 8° Les transactions prévues à l'article R. 5312-32 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

10. 9° Les cautions, avals et garanties ;

11. 10° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

12. 11° Les conditions générales de passation des conventions et des contrats de la commande publique ;

13. 12° La modification des limites du ressort géographique des conseils de développement territoriaux d'un grand port fluvio-maritime après avis des préfets de région intéressés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R102-12 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043517452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.