Code des transports · Article

Article R5312-30

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Directoire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
  6. Section 2 : Organisation
  7. Sous-section 2 : Directoire
IdentifiantLEGIARTI000043517458
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5312-30 du Code des transports (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. En application de l'article L. 5312-10, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :

2. 1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;

3. 2° Il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en œuvre le projet stratégique prévu à l'article L. 5312-13 ;

4. 3° Il établit le budget et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;

5. 4° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;

6. 5° Il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 5312-31 ;

7. 6° Il assure la gestion domaniale ;

8. 7° Il arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.

9. Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.

10. Il est responsable de l'exécution des décisions du conseil de surveillance.

11. Dans un grand port fluvio-maritime, le directoire peut, dans les conditions qu'il définit, déléguer aux directeurs généraux délégués chargés des directions territoriales, la gestion domaniale et la fixation des conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.

12. Ces délégations peuvent donner lieu à subdélégation de pouvoir et délégation de signature, dans les conditions définies par le directoire.

13. Le directoire en rend compte dans son rapport au conseil de surveillance prévu à l'article L. 5312-8.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R102-17 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043517458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.