Code des transports · Article

Article R5312-34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Directoire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
  6. Section 2 : Organisation
  7. Sous-section 2 : Directoire
IdentifiantLEGIARTI000030030586
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5312-34 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette désignation est faite par le commissaire du Gouvernement en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R102-22 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030030586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.