Code des transports · Article

Article R5312-68

Article en vigueur depuis le 5 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Gestion financière et comptable
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
  6. Section 3 : Fonctionnement
  7. Sous-section 2 : Gestion financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000054612404
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5312-68 du Code des transports (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. Les commissaires aux comptes des grands ports maritimes sont désignés par le conseil de surveillance dans les conditions prévues au 1. de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 et à l'article L. 821-40 du code de commerce. Ils exercent leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R103-5 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054612404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.