Code des transports · Article

Article R5312-70

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Gestion financière et comptable
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
  6. Section 3 : Fonctionnement
  7. Sous-section 2 : Gestion financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000030030678
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5312-70 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le directoire établit et présente pour approbation au conseil de surveillance le budget relatif à l'exercice suivant. Il comporte deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.

2. Le budget est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R103-7 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030030678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.