Code des transports · Article

Article R5312-80

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Contrôle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
  6. Section 4 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000030030702
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5312-80 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 5312-62, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil de surveillance et avec le président du directoire.

2. Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R104-3 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030030702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.