1. Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article L. 5312-3 sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, l'approbation est faite conjointement par ces ministres. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.
Code des transports · Article
Article R5312-82
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Contrôle
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
- TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
- Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
- Section 4 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000030030706
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R104-5 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.