RattachementSous-section 6 : Exploitation en régie des outillages
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
Section 5 : Exploitation
Sous-section 6 : Exploitation en régie des outillages
IdentifiantLEGIARTI000043517631
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5312-94 du Code des transports (version du 1er juin 2021)Légifrance →
1. Lorsque, dans le cadre fixé par l'article L. 5312-4, le grand port maritime ou le grand port fluvio-maritime pour son secteur maritime, exploite en régie des outillages, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le grand port maritime fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les lieux du port principalement fréquentés par les usagers, ou d'une information diffusée par voie électronique et accessible aux usagers du port. Il est transmis au conseil de développement ou, pour un grand port fluvio-maritime, au conseil de développement territorial concerné.
2. Les tarifs sont fixés par le directoire.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R105-5 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.
Aller plus loin
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