Référencearticle R5313-100 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Des suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires de la commission permanente d'enquête, sont nommés en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres titulaires de la catégorie qu'ils représentent.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*115-21 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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