Référencearticle R5313-102 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.
2. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*115-23 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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