Code des transports · Article

Article R5313-102

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 15 novembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 7 : Commissions permanentes d'enquête
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre III : Ports autonomes
  6. Section 5 : Aménagement et exploitation
  7. Sous-section 7 : Commissions permanentes d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000030031006
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-102 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.

2. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*115-23 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.