Code des transports · Article

Article R5313-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Personnel
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre III : Ports autonomes
  6. Section 2 : Organisation
  7. Sous-section 2 : Personnel
IdentifiantLEGIARTI000030030808
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-24 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Tout membre du personnel, tributaire du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui opte pour son rattachement au régime du personnel du port autonome est rayé du cadre auquel il appartenait à la date de l'enregistrement de son option.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*112-15 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030030808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.