RattachementSous-section 3 : Commissaire du Gouvernement et autorité chargée du contrôle économique et financier
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre III : Ports autonomes
Section 2 : Organisation
Sous-section 3 : Commissaire du Gouvernement et autorité chargée du contrôle économique et financier
IdentifiantLEGIARTI000046079807
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-30 du Code des transports (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est désigné par le ministre chargé des ports maritimes en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome. Il s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil d'administration et des instances auxquelles il délègue des compétences.
2. L'autorité chargée du contrôle économique et financier, désignée par le ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle budgétaire du port autonome.
3. Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix consultative.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*112-21 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Aller plus loin
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