Code des transports · Article

Article R5313-33

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre III : Ports autonomes
  6. Section 3 : Fonctionnement
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000037775883
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-33 du Code des transports (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du port.

2. Toutefois ne peuvent pas faire l'objet de délégation :

3. a) L'approbation du budget et des comptes annuels ;

4. b) L'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement des services du port autonome, ainsi que des tableaux d'effectifs ;

5. c) La fixation des conditions générales de rémunération du personnel ;

6. d) L'approbation des marchés publics d'un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie et des finances ;

7. e) La fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ;

8. f) L'approbation des prises, cessions ou extensions de participation financière ;

9. g) L'approbation des conditions des emprunts et des prêts ;

10. h) L'approbation du dossier relatif à la modification des limites de circonscription prévue à l'article R. 5313-5 ;

11. i) L'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article R. 5313-19 ;

12. j) L'approbation des transactions prévue à l'article R. 5313-38 lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros ;

13. k) L'examen des conventions d'exploitation de terminal prévues à l'article R. 5313-81.

14. Ne peut être déléguée qu'au comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*113-3 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037775883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.