Code des transports · Article

Article R5313-34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre III : Ports autonomes
  6. Section 3 : Fonctionnement
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000030030834
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-34 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois tous les deux mois.

2. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

3. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

4. Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin secret, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.

5. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.

6. Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration.

7. Les convocations aux séances sont adressées en temps utile au préfet de région, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.

8. L'autorité chargée du contrôle économique et financier peut demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles il estime nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.

9. Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier sont convoqués aux commissions constituées dans le sein du conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le jugent utile.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*113-4 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030030834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.