CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre III : Ports autonomes
Section 3 : Fonctionnement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000030030836
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-35 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des ports maritimes et au ministre de l'économie et des finances. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
2. Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
3. Sauf confirmation par le ministre chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*113-5 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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