RattachementSous-section 3 : Gestion financière et comptable
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre III : Ports autonomes
Section 3 : Fonctionnement
Sous-section 3 : Gestion financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000030030862
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-46 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses donnant lieu à participation de l'Etat que dans la proportion des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des ports maritimes en ce qui concerne les dépenses mentionnées à l'article R. 5313-69, ou des autorisations de programme accordées par le même ministre pour les opérations mentionnées aux articles R. 5313-70 et R. 5313-71.
2. Il doit régler la cadence d'exécution des opérations mentionnées ci-dessus en fonction des crédits dont il dispose.
3. Les mêmes règles sont applicables pour la gestion des services annexes confiée au port en application de l'article R. 5313-78.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*113-16 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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