Code des transports · Article

Article R5313-49

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Gestion financière et comptable
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre III : Ports autonomes
  6. Section 3 : Fonctionnement
  7. Sous-section 3 : Gestion financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000030030868
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-49 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.

2. Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du port sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément à l'article 285 du code des douanes. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le port autonome dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

3. Le produit des droits est versé mensuellement par les soins du service des douanes dans la caisse de l'agent comptable. Si l'importance des recettes l'exige, des versements partiels plus rapprochés peuvent, en outre, être effectués dans l'intervalle des versements mensuels.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles L111-9 du Code des ports maritimes et R*113-19 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030030868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.