RattachementSous-section 3 : Gestion financière et comptable
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre III : Ports autonomes
Section 3 : Fonctionnement
Sous-section 3 : Gestion financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000030030868
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-49 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.
2. Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du port sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément à l'article 285 du code des douanes. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le port autonome dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
3. Le produit des droits est versé mensuellement par les soins du service des douanes dans la caisse de l'agent comptable. Si l'importance des recettes l'exige, des versements partiels plus rapprochés peuvent, en outre, être effectués dans l'intervalle des versements mensuels.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles L111-9 du Code des ports maritimes et R*113-19 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.