1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-61, le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Code des transports · Article
Article R5313-57
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Contrôle
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
- TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
- Chapitre III : Ports autonomes
- Section 4 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000030030888
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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