CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre III : Ports autonomes
Section 5 : Aménagement et exploitation
Sous-section 1 : Travaux
IdentifiantLEGIARTI000030030902
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-62 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation et l'autorisation de ces travaux font l'objet de décisions du ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration. Toutefois, pour les travaux définis à l'article L. 5313-9, le conseil d'administration demeure compétent dans les conditions fixées à cet article.
2. Lorsqu'il y a lieu à instruction, celle-ci se déroule conformément à l'article R. 5313-66.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*115-1 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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