RattachementSous-section 3 : Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre au régime antérieur
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre III : Ports autonomes
Section 1 : Création et circonscription
Sous-section 3 : Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre au régime antérieur
IdentifiantLEGIARTI000030030768
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-7 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La date à laquelle prend effet, dans les conditions fixées par l'article L. 5313-4, la remise en toute propriété au port autonome de l'actif et du passif des chambres de commerce et d'industrie mentionnés au même article est la date de substitution du nouveau régime d'autonomie au régime antérieur.
2. Les dispositions de l'article L. 5313-4 sont applicables aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formées entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port.
3. Les éléments d'actif visés au même article comportent les participations que les chambres de commerce et d'industrie ont prises au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions dans les organismes de toute nature.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*111-9 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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