RattachementSous-section 2 : Participation de l'Etat aux travaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre III : Ports autonomes
Section 5 : Aménagement et exploitation
Sous-section 2 : Participation de l'Etat aux travaux
IdentifiantLEGIARTI000030030920
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-70 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'Etat participe dans la proportion de 80 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :
2. 1° Creusement des bassins ;
3. 2° Création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;
4. 3° Construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.
5. En outre, l'Etat rembourse 60 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 5313-4.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article L111-5 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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