Code des transports · Article

Article R5313-76

Article en vigueur depuis le 10 mars 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Matériel de dragage
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre III : Ports autonomes
  6. Section 5 : Aménagement et exploitation
  7. Sous-section 3 : Matériel de dragage
IdentifiantLEGIARTI000038225880
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-76 du Code des transports (version du 10 mars 2019)Légifrance →

1. Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet :

2. 1° Soit de locations au bénéfice d'un de ses membres, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres membres ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;

3. 2° Soit, après la satisfaction des besoins des membres, d'une location directe à des tiers.

4. Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R153-2 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038225880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.