RattachementSous-section 3 : Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre au régime antérieur
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre III : Ports autonomes
Section 1 : Création et circonscription
Sous-section 3 : Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre au régime antérieur
IdentifiantLEGIARTI000030030770
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-8 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lors de chacune des remises prévues aux articles R. 5313-6 et R. 5313-7, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise. Pour les remises effectuées par l'Etat, cet inventaire est divisé en deux parties relatives, la première au domaine public, la seconde au domaine privé.
2. Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et détenus par les chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions ainsi que de la totalité des éléments d'actif de cette nature détenus par le port autonome existant. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.
3. Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.
4. Les différends auxquels pourrait donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre intéressé.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*111-11 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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