RattachementParagraphe 2 : Outillages publics gérés par le port autonome
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre III : Ports autonomes
Section 5 : Aménagement et exploitation
Sous-section 6 : Outillages et terminaux
Paragraphe 2 : Outillages publics gérés par le port autonome
IdentifiantLEGIARTI000030030956
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-82 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*115-8 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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