Code des transports · Article

Article R5313-82

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Outillages publics gérés par le port autonome
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre III : Ports autonomes
  6. Section 5 : Aménagement et exploitation
  7. Sous-section 6 : Outillages et terminaux
  8. Paragraphe 2 : Outillages publics gérés par le port autonome
IdentifiantLEGIARTI000030030956
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-82 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*115-8 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030030956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.