Code des transports · Article

Article R5313-84

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Outillages publics concédés
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre III : Ports autonomes
  6. Section 5 : Aménagement et exploitation
  7. Sous-section 6 : Outillages et terminaux
  8. Paragraphe 3 : Outillages publics concédés
IdentifiantLEGIARTI000030030962
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-84 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration, soumet la convention et le cahier des charges à l'instruction dans les formes prévues à l'article R. 5313-66.

2. Lorsque la convention doit être approuvée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le directeur du port autonome transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes pour approbation de ces documents.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*115-10 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030030962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.