CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre III : Ports autonomes
Section 5 : Aménagement et exploitation
Sous-section 6 : Outillages et terminaux
Paragraphe 3 : Outillages publics concédés
IdentifiantLEGIARTI000030030962
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-84 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration, soumet la convention et le cahier des charges à l'instruction dans les formes prévues à l'article R. 5313-66.
2. Lorsque la convention doit être approuvée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le directeur du port autonome transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes pour approbation de ces documents.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*115-10 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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