RattachementParagraphe 4 : Autorisations d'outillages privés et d'exploitation de terminal
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre III : Ports autonomes
Section 5 : Aménagement et exploitation
Sous-section 6 : Outillages et terminaux
Paragraphe 4 : Autorisations d'outillages privés et d'exploitation de terminal
IdentifiantLEGIARTI000030030966
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-85 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
2. Dans le cas où l'autorisation comprend la réalisation de travaux, le directeur du port autonome soumet le projet de travaux à l'instruction dans les conditions prévues par l'article R. 5313-66.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*115-13 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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