RattachementParagraphe 4 : Autorisations d'outillages privés et d'exploitation de terminal
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre III : Ports autonomes
Section 5 : Aménagement et exploitation
Sous-section 6 : Outillages et terminaux
Paragraphe 4 : Autorisations d'outillages privés et d'exploitation de terminal
IdentifiantLEGIARTI000030030968
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-86 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
2. Cette convention fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanctions, pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints.
3. Elle est soumise au conseil d'administration.
4. Lorsque la convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat, elle est approuvée par décision du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils l'ont reçue.
5. Lorsque les conditions particulières d'exploitation d'un terminal le justifient, la convention peut déroger à la convention type, sauf en ce qui concerne les principes énoncés à l'article R. 5313-81 et les stipulations relatives à la fixation d'objectifs. Dans ce cas, la convention est approuvée par arrêté des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*115-14 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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