Référencearticle R5313-98 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Il est institué dans les ports autonomes une commission permanente d'enquête composée des onze membres suivants :
2. 1° Huit membres n'appartenant pas au conseil d'administration et représentant les usagers du port. Ils sont choisis parmi les catégories suivantes :
3. a) Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
4. b) Armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires et marins, entreprises de transports fluviaux ;
5. c) Constructeurs de navires, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public de douanes et courtiers maritimes ;
6. 2° Trois membres du conseil d'administration du port autonome désignés par ce conseil.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*115-19 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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