Code des transports · Article

Article R5313-99

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 15 novembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 7 : Commissions permanentes d'enquête
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre III : Ports autonomes
  6. Section 5 : Aménagement et exploitation
  7. Sous-section 7 : Commissions permanentes d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000030031000
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5313-99 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Dans les ports juxtaposés à un port militaire, un officier désigné par le commandant de l'arrondissement maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète la commission.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*115-20 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.