Code des transports · Article

Article R5314-13

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux ports départementaux
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
  6. Section 2 : Conseils portuaires
  7. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux ports départementaux
IdentifiantLEGIARTI000032400399
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5314-13 du Code des transports (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire ainsi composé :

2. 1° Le président du conseil départemental ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers départementaux, président ;

3. 2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie ;

4. 3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;

5. 4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :

6. a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;

7. b) Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires ;

8. c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.

9. Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil départemental sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ;

10. 5° Des représentants des usagers du port selon les modalités suivantes :

11. a) Dans les ports de commerce, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-25, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil départemental ;

12. b) Dans les ports de pêche, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-26, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil départemental.

13. Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil départemental.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032400399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.