Code des transports · Article

Article R5314-15

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux ports départementaux
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
  6. Section 2 : Conseils portuaires
  7. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux ports départementaux
IdentifiantLEGIARTI000032400916
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5314-15 du Code des transports (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Dans les ports mentionnés à l'article R. 5314-14, des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.

2. Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.

3. Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5314-14.

4. Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil départemental parmi les membres du conseil portuaire.

5. Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil départemental ou son représentant.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*621-3 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032400916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.