RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives aux ports départementaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
Section 2 : Conseils portuaires
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux ports départementaux
IdentifiantLEGIARTI000032400976
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5314-16 du Code des transports (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le conseil départemental peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
2. Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 5314-13 et R. 5314-14, sous les réserves suivantes :
3. 1° Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis par l'Etat à la disposition du département est représenté par un seul membre ;
4. 2° Le président du conseil départemental peut décider :
5. a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ;
6. b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie et par les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*621-4 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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