Code des transports · Article

Article R5314-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux ports communaux
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
  6. Section 2 : Conseils portuaires
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux ports communaux
IdentifiantLEGIARTI000030031062
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5314-17 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :

2. 1° Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, président ;

3. 2° Un représentant de chacun des concessionnaires ;

4. 3° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :

5. a) Un membre du personnel communal ou du personnel mis par l'Etat à la disposition de la commune appartenant au service chargé des ports ;

6. b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires.

7. Les représentants des personnels sont désignés par le maire sur proposition des organisations syndicales représentatives ;

8. 4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 5314-27 et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du port et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local.

9. Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*622-1 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.