RattachementSous-section 3 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
Section 2 : Conseils portuaires
Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030031072
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5314-21 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, notamment les usagers.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*623-1 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.