Code des transports · Article

Article R5314-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
  6. Section 2 : Conseils portuaires
  7. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030031072
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5314-21 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, notamment les usagers.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*623-1 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.