Code des transports · Article

Article R5314-22

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
  6. Section 2 : Conseils portuaires
  7. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000037775863
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5314-22 du Code des transports (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :

2. 1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;

3. 2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;

4. 3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;

5. 4° Les avenants aux contrats de concession et les nouveaux contrats de concession ;

6. 5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;

7. 6° Les sous-traités d'exploitation ;

8. 7° Les règlements particuliers de police.

9. Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif.

10. Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.

11. Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*623-2 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037775863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.