RattachementSous-section 3 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
Section 2 : Conseils portuaires
Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030031078
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5314-24 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
2. Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
3. Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
4. Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
5. Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues aux articles R. 5314-13, R. 5314-14 et R. 5314-17.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R*141-4 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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