RattachementSection 4 : Garantie d'usage dans les ports de plaisance
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
Section 4 : Garantie d'usage dans les ports de plaisance
IdentifiantLEGIARTI000048646497
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5314-34 du Code des transports (version du 23 décembre 2023)Légifrance →
1. Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages, de bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer au développement de celui-ci et constituant une dépendance du domaine public de l'Etat ou des collectivités territoriales et de leurs groupements.
2. Le contrat accordant la garantie d'usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l'objet d'une location que par l'entremise du gestionnaire du port ou avec son accord.
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