Code des transports · Article

Article R5314-4

Article en vigueur depuis le 10 mars 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Aménagement et organisation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
  6. Section 1 : Aménagement et exploitation des ports maritimes
  7. Sous-section 1 : Aménagement et organisation
IdentifiantLEGIARTI000038225913
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5314-4 du Code des transports (version du 10 mars 2019)Légifrance →

1. L'instruction comprend les formalités suivantes qui sont effectuées simultanément :

2. 1° Consultation du conseil portuaire ;

3. 2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;

4. 3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;

5. 4° (Abrogé) ;

6. 5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès. La commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;

7. 6° Consultation s'il y a lieu de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche ;

8. 7° Enquête publique s'il y a lieu.

9. Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 du même code.

10. Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 5° du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

11. La consultation prévue au 1° du premier alinéa n'est pas requise lorsque l'instruction porte sur la création d'un port.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R*122-4 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038225913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.