Code des transports · Article

Article R5314-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Tarifs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
  6. Section 1 : Aménagement et exploitation des ports maritimes
  7. Sous-section 2 : Tarifs
IdentifiantLEGIARTI000030031036
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5314-9 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée :

2. 1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;

3. 2° De la consultation du conseil portuaire.

4. Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.

5. Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*612-2 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.