Code des transports · Article

Article R5321-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Redevances comprises dans le droit de port
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE II : DROITS DE PORT
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Dispositions communes
  7. Sous-section 1 : Redevances comprises dans le droit de port
IdentifiantLEGIARTI000044033147
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5321-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes :

2. 1° Pour les navires de commerce :

3. a) Une redevance sur le navire ;

4. b) Une redevance de stationnement ;

5. c) Une redevance sur les marchandises ;

6. d) Une redevance sur les passagers ;

7. e) Une redevance sur les déchets des navires, hors résidus de cargaison ;

8. 2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche et une redevance sur les déchets des navires ;

9. 3° Pour les navires de plaisance, une redevance d'équipement des ports de plaisance et une redevance sur les déchets des navires, lorsque les coûts de réception et de traitement des déchets de ces navires ne sont pas déjà couverts par une taxe ou une redevance.

10. La redevance sur les déchets n'est pas applicable au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime.

11. Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5321-1, les bateaux, convois et autres engins flottants sont assimilés aux navires. Le grand port fluvio-maritime peut s'assurer des concours extérieurs pour le recouvrement des droits de port sur les bateaux, convois et autres engins flottants, dans des conditions qui sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'arrêté précise notamment les conditions financières de ce concours. L'article R. 5312-74 n'est pas applicable pour le recouvrement des droits de port sur les bateaux, convois et autres engins flottants.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*211-1 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044033147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.