Code des transports · Article

Article R5321-16-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Affectation du produit du droit de port
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE II : DROITS DE PORT
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Dispositions communes
  7. Sous-section 4 : Affectation du produit du droit de port
IdentifiantLEGIARTI000034310352
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5321-16-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans les ports dans lesquels ont été instituées des commissions portuaires de bien-être des gens de mer, une fraction du produit de la redevance sur le navire est affectée au financement des actions de bien-être en faveur des gens de mer.

2. Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission portuaire de bien-être des gens de mer, le montant versé par le port maritime aux associations gérant un foyer d'accueil des gens de mer et aux associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer du port maritime.

Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2017-423 du 28 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux droits de port perçus à compter du 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034310352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.