Code des transports · Article

Article R5321-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Affectation du produit du droit de port
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE II : DROITS DE PORT
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Dispositions communes
  7. Sous-section 4 : Affectation du produit du droit de port
IdentifiantLEGIARTI000030031146
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5321-17 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*211-11 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.