Code des transports · Article

Article R5321-18

Article en vigueur depuis le 10 mars 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions propres aux navires de commerce
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE II : DROITS DE PORT
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Dispositions propres aux navires de commerce
IdentifiantLEGIARTI000038225965
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5321-18 du Code des transports (version du 10 mars 2019)Légifrance →

1. Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie.

2. Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent titre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*212-1 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038225965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.