Code des transports · Article

Article R5321-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE II : DROITS DE PORT
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Dispositions propres aux navires de commerce
  7. Sous-section 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement
IdentifiantLEGIARTI000030031160
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5321-22 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La redevance sur le navire n'est pas applicable aux :

2. 1° Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ;

3. 2° Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;

4. 3° Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie et aux services administratifs ;

5. 4° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;

6. 5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.

7. L'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir une exonération en faveur des navires affectés à des missions culturelles ou humanitaires ou présentant un intérêt général pour le patrimoine maritime.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*212-5 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.