RattachementSous-section 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE II : DROITS DE PORT
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions propres aux navires de commerce
Sous-section 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement
IdentifiantLEGIARTI000030031162
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5321-23 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du navire.
2. Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à la sortie. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune autre opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
3. La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R212-6 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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