Code des transports · Article

Article R5321-34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Redevance sur les passagers
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE II : DROITS DE PORT
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Dispositions propres aux navires de commerce
  7. Sous-section 3 : Redevance sur les passagers
IdentifiantLEGIARTI000030031188
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5321-34 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Sous réserve de l'article R. 5321-35, la redevance sur les passagers est due à raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français.

2. La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*212-17 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.